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État d’urgence : mesure exceptionnelle pour situations exceptionnelles

État d’urgence : mesure exceptionnelle pour situations exceptionnelles

22-03-2017 à 06:46:22

La semaine dernière, le ministre de la Justice, M. Urvoas, indiquait que l’état d’urgence pourrait être levé au début de l’été. Le président Hollande a également dit qu’il laisserait à son successeur le soin de sortir de ce dispositif particulier. Pourtant, d’autres événements récents, comme l’attaque d’Orly samedi matin, témoignent d’une menace importante et exceptionnelle pesant sur la sécurité publique.

 

C’est pour faire face à des menaces exceptionnelles que l’état d’urgence a été instauré en 1955 par les gouvernements de Pierre Mendès-France et Edgar Faure. À l’époque, ils étaient confrontés à des troubles à l’ordre public liés à la guerre d’Algérie (1954-1962) marqués par des attentats du Front de libération nationale algérien.

Auparavant, les autorités ne pouvaient prendre des mesures exceptionnelles qu’en mettant en place l’état de siège, dispositif qui transférait les prérogatives de maintien de l’ordre à l’armée. Or, le gouvernement n’était pas sûr du légalisme de l’armée (tentative de putsch de la part de généraux, visant à destituer les autorités civiles en 1962) et craignait donc que l’armée puisse de nouveau se retourner contre le gouvernement en place.

Il a donc institué un régime juridique d’exception (l’état d’urgence), qui est instauré par décret en conseil des ministres. Cet état d’urgence n’est pas fait pour durer, d’ailleurs s’il dure plus de douze jours, le Parlement doit voter une loi spécifique autorisant sa prolongation.

Concrètement, les effets de l’état d’urgence visent à instaurer des dispositions sécuritaires, au détriment des libertés publiques. Par exemple, les préfets peuvent instaurer un couvre-feu ou, en accord avec le ministère de l’Intérieur, permettre des perquisitions  de jour comme de nuit (normalement, elles ne peuvent avoir lieu avant 6h du matin). Le gouvernement peut également interdire des manifestations, assigner des personnes à résidence, dissoudre des associations et fermer des sites Internet. Ces différentes mesures peuvent être prises très rapidement.

Il convient de garder en tête que ces mesures sont exceptionnelles et prises très rarement. En plus de soixante ans, l’état d’urgence n’a été utilisé que quatre fois : dans le contexte de la guerre d’Algérie (1954-1962), lors d’émeutes en Nouvelle-Calédonie (1985 -1987), lors d’émeutes en banlieue (2005) et depuis les attentats à Paris en janvier 2015.

La situation actuelle est problématique, car, face à une menace terroriste très élevée, l’état d’urgence a dû être prolongé quatre fois depuis 2015. C’est la première fois que ce régime d’exception dure aussi longtemps et que la menace ne disparaît pas.

Sa prolongation pose également des questions sur son efficacité. L’état d’urgence s’accompagne en effet de dispositifs de sécurité importants, comme le déploiement du plan Vigipirate ou l’opération Sentinelle, qui mobilisent les forces de sécurité (police, armée, gendarmerie) qui ne peuvent pas être tout le temps mobilisées sur ces seules opérations.

Enfin, dans un contexte de restriction des libertés publiques, les citoyens peuvent s’interroger sur ce qui conduit les autorités publiques à accepter ou refuser certaines manifestations. Par exemple, les manifestations appelées Nuit Debout se sont tenues dans la période d’état d’urgence, alors que pour certains, elles étaient un trouble à l’ordre public.

La sortie de l’état d’urgence est donc une mesure lourde d’enjeu. Le futur gouvernement devra décider s’il souhaite revenir à un fonctionnement normal de la Justice et de l’exercice des libertés ou maintenir un niveau de protection de la sécurité important face à la menace terroriste.

 

 

François Terrier

 

Actuailes n° 66 – 22 mars 2017

 

 

 


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